Art. 1395
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 1395

1109 / 2906
En vigueur depuis le 1 févr. 1966
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1395