Art. 1416
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre II : Du régime en communauté›Sect. Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement›§ Paragraphe 2 : Du passif de la communauté

Art. 1416

1142 / 2906
En vigueur depuis le 1 févr. 1966
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1416