Art. 1451
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre II : Du régime en communauté›Sect. Section 3 : De la dissolution de la communauté›§ Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.

Art. 1451

1173 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée. L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1451