Art. 1519
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre II : Du régime en communauté›Sect. Section 4 : Du préciput.

Art. 1519

1211 / 2906
En vigueur depuis le 1 févr. 1966
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1519