Art. 1539
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre III : Du régime de séparation de biens.

Art. 1539

1221 / 2906
En vigueur depuis le 1 févr. 1966
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1539