Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
Art. 1590
1249 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1590