Art. 1598
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.

Art. 1598

1256 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1598