Art. 1614
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 2 : De la délivrance.

Art. 1614

1275 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1614