Art. 1661
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.›Sect. Section 1 : De la faculté de rachat.

Art. 1661

1324 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1661