Art. 1678
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.›Sect. Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion.

Art. 1678

1341 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1678