Art. 1693
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux

Art. 1693

1355 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1693