Art. 1697
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux

Art. 1697

1357 / 2906
En vigueur depuis le 14 mai 2009
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1697