Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1710
1371 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1710