Art. 1723
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

Art. 1723

1384 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1723