Art. 1742
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

Art. 1742

1403 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1742