Art. 1772
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.

Art. 1772

1433 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1772