Art. 1785
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.›Sect. Section 2 : Des voituriers par terre et par eau.

Art. 1785

1444 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1785