Art. 1787
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.›Sect. Section 3 : Des devis et des marchés.

Art. 1787

1446 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1787