Art. 1803
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 1803

1473 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1803