Art. 1807
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 2 : Du cheptel simple.

Art. 1807

1477 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1807