Art. 1815
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 2 : Du cheptel simple.

Art. 1815

1485 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1815