Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.
Art. 1831
1501 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1831