Art. 1831-4
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

Art. 1831-4

1505 / 2906
En vigueur depuis le 31 déc. 1972
La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1831-4