Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1844-11
1536 / 2906En vigueur depuis le 1 oct. 2025
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1844-11