Art. 1844-15-1
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 1844-15-1

1541 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1844-15-1