Art. 1851
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre II : De la société civile›Sect. Section 2 : Gérance.

Art. 1851

1554 / 2906
En vigueur depuis le 1 juil. 1978
Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1851