Art. 1853
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre II : De la société civile›Sect. Section 3 : Décisions collectives.

Art. 1853

1556 / 2906
En vigueur depuis le 14 sept. 2024
Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1853