Art. 1858
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre II : De la société civile›Sect. Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.

Art. 1858

1562 / 2906
En vigueur depuis le 1 juil. 1978
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1858