Art. 1860
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre II : De la société civile›Sect. Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.

Art. 1860

1564 / 2906
En vigueur depuis le 1 juil. 1978
S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1860