Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre II : De la société civile›Sect. Section 6 : Cession des parts sociales.
Art. 1864
1568 / 2906En vigueur depuis le 1 juil. 1978
Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1864