Art. 1871-1
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre III : De la société en participation.

Art. 1871-1

1578 / 2906
En vigueur depuis le 1 juil. 1978
A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1871-1