Art. 1873-10
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis›Chapitre Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.

Art. 1873-10

1592 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel. Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1873-10