Art. 1873-11
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis›Chapitre Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.

Art. 1873-11

1593 / 2906
En vigueur depuis le 1 juil. 1977
Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles. Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1873-11