Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis›Chapitre Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
Art. 1873-4
1586 / 2906En vigueur depuis le 11 juin 1978
La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1873-4