Art. 1873-7
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis›Chapitre Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.

Art. 1873-7

1589 / 2906
En vigueur depuis le 1 juil. 1977
Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires. Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1873-7