Art. 1873-8
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis›Chapitre Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.

Art. 1873-8

1590 / 2906
En vigueur depuis le 1 juil. 1977
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6. S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur. Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1873-8