Art. 1883
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat›Sect. Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.

Art. 1883

1610 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1883