Art. 1884
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat›Sect. Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.

Art. 1884

1611 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1884