Art. 1885
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat›Sect. Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.

Art. 1885

1612 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1885