Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat›Sect. Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
Art. 1888
1615 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1888