Art. 1891
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat›Sect. Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.

Art. 1891

1618 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1891