Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt›Sect. Section 2 : Des obligations du prêteur.
Art. 1900
1627 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1900