Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt›Sect. Section 2 : Des obligations du prêteur.
Art. 1901
1628 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1901