Art. 1903
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt›Sect. Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.

Art. 1903

1630 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1903