Art. 1904
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt›Sect. Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.

Art. 1904

1631 / 2906
En vigueur depuis le 10 avr. 1900
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1904