Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre Ier : Du dépôt en général et de ses diverses espèces.
Art. 1915
1642 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1915