Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 2 : Du dépôt volontaire.
Art. 1921
1648 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1921