Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 2 : Du dépôt volontaire.
Art. 1926
1652 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1926