Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Art. 1930
1656 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1930