Art. 1933
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 3 : Des obligations du dépositaire.

Art. 1933

1659 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1933